COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Après une question préjudicielle reçue d’un tribunal espagnol, en vertu de l’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne dans l’affaire C-131/12, entre Google Espagne et Google Inc. contre l’Agence Espagnole pour la Protection des Données, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a établit que :
- l’activité d’un moteur de recherche (qui consiste à trouver des informations publiées ou placées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné) doit être qualifiée de «traitement de données à caractère personnel», au sens de l’article 2, sous b), de la Directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- l’exploitant de ce moteur de recherche doit être considéré comme le «responsable du traitement» des données à caractère personnel, au sens de l’article 2, sous d), de la Directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- au cas où l’exploitant d’un moteur de recherche crée dans un État membre une succursale ou une filiale destinée à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés par le moteur de recherche, et dont l’activité vise les habitants de cet État membre, alors on considère que le traitement des données à caractère personnel est effectué dans le cadre des activités d’un établissement du responsable de ce traitement sur le territoire dudit État membre, au sens des dispositions de l’article 4 sous a), de la Directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
- afin de respecter les droits prévus par les articles 12 sous b) et 14 le premier alinéa sous a) de la Directive 95/46/CE (les droits d’intervention et d’effacement), l’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom d’une personne, les liens vers les pages web publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne ;
- l’article 12 sous b) et l’article 14 le premier alinéa sous a) de la Directive 95/46/CE doivent être interprétés en ce sens que l’exploitant d’un moteur de recherche doit notamment examiner si la personne concernée a le droit que l’information en question relative à sa personne ne soit plus, au stade actuel, liée à son nom par une liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom. Puisque la personne concernée peut, eu égard à ses droits fondamentaux énoncés aux articles 7 et 8 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne (le droit à la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel), demander que l’information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public grâce à son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalent, en principe, non seulement sur l’intérêt économique de l’exploitant du moteur de recherche, mais également sur l’intérêt du public d’avoir accès à ladite information lors d’une recherche relative au nom de cette personne. Cependant, tel ne serait pas le cas s’il apparaissait, pour des raisons particulières, comme le rôle joué par la personne en question dans la vie publique, que l’ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l’intérêt prépondérant dudit public d’avoir accès, grâce à cette inclusion, à l’information en question.
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